La Cour administrative de Nantes a répondu récemment à cette question (CAA Nantes, 9 avril 2024, n°22NT01781) en opérant une articulation entre, d’une part, l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme interdisant les constructions dans certains cas et, d’autre part, l’article L 111-23 du même code autorisant certains travaux de restauration.
On rappellera que l’article L 121-16 du code de l’urbanisme interdit les constructions et installations, dans une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage et en dehors des espaces urbanisés.
L’article L. 111-23 du même code prévoit que la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Dans un premier temps, les juges d’appel ont considéré qu’une opération visant à restaurer deux bâtiments accolés annexes à une ferme implantée sur le même terrain d’assiette et qui a fait l’objet d’une restauration en 1998 doit être regardée comme entrant dans le champ d’application de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme. Selon une jurisprudence constante, est considérée comme étant une restauration d’une construction existante, une construction dont il reste l’essentiel des murs porteurs du bâtiments à restaurer et dont l’intérêt architecturel ou patrimonial justifie le maintien du bâtiment sous réserve d’en respecter les principales caractéristiques (Conseil d’Etat, 4 août 2021, conclusions S. Hoynck ). En l’espèce, l’opération litigieuse relevait bien de la restauration au sens de l’article L. 111-25 précité, et ne constituait pas une construction nouvelle.
Dans un second temps, la Cour administrative d’appel retient que ladite restauration envisagée ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L 121-16 du code de l’urbanisme, puisqu’elle ne consiste donc pas en l’édification d’une construction. En d’autres termes, « La restauration des bâtiments existants implanté sur l’île Toëno, dans les conditions prévues par l’article L. 111-23 précité, ne peut être regardée comme l’édification d’une construction dans la bande littorale des cent mètres au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ».
Par conséquent, la mise en œuvre d’une restauration au sens de l’article L 111-23 du code de l’urbanisme ne tombe pas sous le coup de l’interdiction des constructions au sens de l’article L 121-16 du même code, de sorte que la rénovation d’une construction existante caractéristique du littoral peut être autorisée, y compris à l’intérieur d’un espace non urbanisé situé au sein de la bande littorale des cent mètres.
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