Dans une décision du 6 décembre 2023 (Conseil d’Etat, 6 décembre 2023, n° 468626), le Conseil d’Etat a apporté des précisions quant à la possibilité pour une commune, ou un maire, de communiquer certains documents établis par la police municipale.
Dans l'affaire commentée, l'administré avait demandé au maire de lui communiquer l'intégralité des rapports d'intervention et des mains courantes établis par les services de la police municipale à la suite de chacune de ses demandes d'intervention ou de constat.
Le Conseil d'Etat fait application de deux séries de dispositions pour trancher le litige.
Celles, tout d'abord, relevant des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre".
Celles, ensuite, issues du code de procédure pénale et notamment de l'article 21-2, aux termes duquel : " Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance./ Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République ".
Par application de ces deux séries de dispositions, le Conseil d'Etat en déduit que :
"10. Les documents produits par les agents de police municipale dans l'exercice de leur mission de service public, notamment ceux par lesquels ils rendent compte des opérations de police administrative qu'ils effectuent, de leur propre initiative ou à la suite d'un signalement, à des fins de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, ont en principe le caractère de documents administratifs, quand bien même ils seraient par la suite transmis à une juridiction. Toutefois, les rapports et procès-verbaux mentionnés à l'article 21-2 du code de procédure pénale, par lesquels les agents de police municipale constatent ou rendent compte d'une infraction pénale, qu'ils transmettent au procureur de la République, le cas échéant par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ne sont pas détachables de la procédure juridictionnelle à laquelle ils participent et ne constituent donc pas des documents administratifs".
Dès lors, si les documents produits par les agents de police municipale constituent en principe des documents administratifs susceptibles d'être communiqués aux administrés sous réserves des autres dispositions du CRPA, il n'en va pas de même des rapports et procès-verbaux mentionnés à l'article 21-2 du code de procédure pénale, par lesquels ils constatent ou rendent compte d'une infraction pénale et transmettent au procureur de la République : ces documents ne sont pas détachables de la procédure pénale et ne constituent donc pas des documents administratifs communicables.
Le maire pourra donc valablement refuser de les communiquer aux administrés qui les demanderaient.
Par conséquent, les rapports et procès-verbaux constatant ou rendant compte d’une infraction pénale transmis au procureur de la République, ne constituent pas des documents administratifs et ne sont donc pas communicables.
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