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Les inexactitudes d’un dossier de permis de construire faussant l’appréciation de l’administration, entraînent l’illégalité de la décision d’urbanisme délivrée

Dans un jugement du 4 août 2023 (Tribunal administratif de Rennes, 4 août 2023, n°2303659), le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution d'un permis de construire en raison d'un doute sérieux quant à sa légalité, au regard d'une inexactitude ayant entaché le dossier de demande.


En application des dispositions de l’article R 431-7 du code de l’urbanisme, « Sont joints à la demande de permis de construire :


a)    Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ;

b)     Le projet architectural défini par l’article L 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R.431-8 à R. 431-12 ».


La production de l’ensemble de ces éléments doit permettre et à l’administration d’apprécier la faisabilité du projet d’un point de vue juridique.


La décision est intéressante dans la mesure où il est constant depuis longtemps, que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est pas en soi, suffisante pour entacher d’illégalité le permis de construire.


En effet, la sanction contre le permis délivré n'est alors encourue que si ces omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.


Il est donc tout a fait classique qu'un permis de construire entaché d'insuffisances, inexactitudes ou omission, ne soit pas illégal pour autant.


C'est bien en ce sens que le juge des référés s'est prononcé, en relevant que l' "inexactitude entachant le dossier de demande de permis de construire a nécessairement induit en erreur le service instructeur, de même d’ailleurs que l’architecte des Bâtiments de France, quant à la nature exacte du projet".


Dans cette affaire, le juge des référés a ainsi relevé que :


« Cette inexactitude entachant le dossier de demande de permis de construire a nécessairement induit en erreur le service instructeur, de même d’ailleurs que l’architecte des Bâtiments de France, quant à la nature exacte du projet, consistant en réalité non pas seulement à fermer le préau existant pour le transformer en atelier avec une couverture à deux pentes, comme l’indique la notice descriptive, mais aussi à en prolonger l’implantation jusqu’à la limite séparative d’avec la parcelle de la société requérante. Cette même inexactitude a en conséquence nécessairement fausser l’appréciation qui a été faite par ce service de la conformité du projet aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues par l’article U3-1 du règlement du plan local d’urbanisme, en l’amenant à considérer à tort que l’implantation par rapport à la limite séparative des parcelles cadastrées section Xxx et Ccc n’était pas modifiée et en la privant ainsi d’envisager la possibilité d’imposer une implantation différente en application des dispositions particulières du même article ».


Il s'agit donc là d'un exemple intéressant de sanction d'un permis de construire en raison d'inexactitudes dont le dossier de demande était entaché, hors cas de fraude.

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