Dans un arrêt du 9 février 2024, la Cour administrative d’appel de Versailles (CAA, Versailles, 9 février 2024, n°22VE01436) affirme que la protection fonctionnelle est un droit accordé à l’ensemble des conseillers municipaux.
Le jugement rendu en première instance relevait qu’en application des articles L. 2123-34 et L 2123-35 du code général des collectivités territoriales, la protection fonctionnelle pouvait uniquement être accordée par la commune « à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions (…) ou « aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions ».
Les juges d’appel annulent l’article premier de ce jugement en considérant que la protection fonctionnelle des conseillers municipaux constitue un principe général du droit qui s’applique à « tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions, notamment à l’ensemble des conseillers municipaux, même ceux n’ayant pas reçu de délégation du maire et n’exerçant en conséquence pas de fonction exécutive ».
L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel précise également que les élus municipaux peuvent à tout moment demander la protection fonctionnelle. Ils peuvent aussi faire valoir leur souhait d’obtenir une prise en charge par la commune des frais liés à une procédure et ce, même postérieurement à la clôture de celle-ci.
Par cette décision qui mérite d'être encore confirmée par le Conseil d'Etat, la Cour administrative d'appel de Versailles a élargi le champ de la protection fonctionnelle, au bénéfice de tous les conseillers municipaux.
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